Le sursis à statuer en appel

Notre adversaire a interjeté appel d’une décision de première instance qui lui était défavorable.

Il disposait alors de 3 mois pour conclure devant la Cour (art. 908 du CPC), sous peine de caducité de sa déclaration d’appel.

Notre adversaire a bien conclu dans ce délai, mais uniquement pour solliciter un sursis à statuer, dans l’attente du résultat d’une enquête pénale en cours.

Et par ailleurs, ces conclusions ont été signifiées de manière classique : il ne s’agissait pas de conclusions d’incident.

Saisi par nos soins, le Conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de l’appelant.

En effet, et ainsi que l’a rappelé le Conseiller de la mise en état :

« Les conclusions exigées par l’article 908 du cpc sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance.

Dans leurs conclusions adressées le 16 septembre 2016 à la cour d’appel, dans le délai de l’article 908 du cpc, les consorts XXX se sont bornés à solliciter un sursis à statuer, exception de procédure qui ne  met pas fin à l’instance tel qu’en dispose l’article 379 du cpc.

Dès lors, les conclusions des consorts XXX, appelants, ne déterminent pas l’objet du litige et ne répondent pas aux exigences de l’article 908 du cpc.

Il appartenait aux consorts XXX de saisir le magistrat de la mise en état, de l’incident de sursis à statuer qu’ils ont formé devant la cour d’appel et par ailleurs, de formuler des demandes précises caractérisant l’objet du litige devant la cour dans le délai de l’article 908 du cpc.

Les conclusions des consorts XXX en date du 16 septembre 2016 sont irrecevables devant la cour en ce qu’elles se bornent à solliciter une exception de procédure ne mettant pas fin à l’instance, quel que soit le caractère obligatoire ou non du sursis à statuer sollicité.

A défaut d’avoir notifié des conclusions comportant des demandes déterminant l’objet du litige et formées dans le délai de l’article 908 du cpc, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel des consorts XXX. »

(Ordonnance du CME de la Cour d’appel de PAU du 13 octobre 2017 – N° 17/3997)

Il convient donc d’être extrêmement prudents dans les demandes formulées devant la Cour d’appel, d’autant plus que la procédure d’appel a été encore tout récemment réformée depuis le 1er septembre 2017.

Nous sommes à votre disposition pour toute procédure d’appel que vous souhaiteriez mettre en place.