Un contrat de courtage matrimonial est résiliable pour « justes motifs »

Derrière le terme très juridique et relativement obscur de « courtage matrimonial » se cache en réalité un concept assez simple. Il s’agit d’agences rapprochant deux personnes pour créer une union stable moyennant rémunération.

L’un de nos clients a fait appel à une de ces entreprises. L’agence lui envoie alors des dossiers très complets (il a ainsi le loisir de connaître ces jeunes femmes jusqu’à leur numéro de passeport ou leur signe astrologique), accompagnés de quelques photographies des candidates.

Les propositions ne le satisfont cependant pas.

Quelques mois plus tard, « il trouve finalement l’amour » sans l’aide de l’agence.

Etant engagé dans une relation stable, il souhaite donc résilier ce contrat.

Malheureusement, il se heurte à un refus catégorique de l’agence …

Pourtant, ces agences étant composées de professionnels, leurs clients sont considérés comme consommateurs. Ils bénéficient donc des dispositions très protectrices attachées à ce statut.


C’est pourquoi notre cabinet a obtenu en justice la résiliation du contrat de notre client et le remboursement du trop perçu par l’agence.

Cette décision a été prononcée non seulement par un jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 26 juin 2013 mais elle a en plus été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de PAU du 29 janvier 2015. Une décision sans appel en somme, sans mauvais jeu de mots bien entendu …

Pour que les demandes de notre client soient satisfaites, notre cabinet a soulevé l’existence d’une clause abusive :

Le contrat de courtage matrimonial prévoyait seulement trois cas dans lesquels il pouvait être résilié : le mariage hors contrat de courtage, une hospitalisation de plus de 3 mois, ou une maladie grave. Les possibilités de résiliation étaient donc pour le moins extrêmement limitées.

Or, l’article 6 de la loi du 23 juin 1989 prévoit que dans un contrat de courtage matrimonial, il doit y avoir une faculté de résiliation pour « motif légitime ». Par conséquent, la Cour d’appel de PAU a estimé que la clause du contrat était bien trop restrictive d’où son caractère abusif.

Il est à noter que cet article 6 sera codifié à compter du 1er juillet 2016 aux articles L224-90 à L224-95 du Code de la consommation. On peut donc imaginer sans mal que cette jurisprudence perdurera.

Si cet article ne suffisait pas à emporter la conviction du juge, il lui en restait un autre à sa disposition. L’article L123-1 du Code de la consommation prévoit en effet que :

« Dans les contrats entre professionnels et non-professionnels, sont considérés comme abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ».


Notre client a également pu obtenir le remboursement des sommes trop perçues par l’agence grâce à l’article 2 du décret du 16 mai 1990. Celui-ci dispose qu’en cas de résiliation pour motif légitime, le prix convenu est réduit à proportion de la durée du contrat courue et de celle restant à courir.


Il serait donc sage que les agences matrimoniales ou autres sociétés qui imposent leur condition d’adhésion sans pouvoir les discuter à la signature ne réduisent pas trop la faculté de résiliation de leurs clients, les tribunaux se montrant intransigeants sur cette question comme l’illustrent ces deux décisions.


Enfin, le droit des contrats a été réformé par l’ordonnance du 10 février 2016 et, dans la mouvance de ce qui précède l’article 1171 du « nouveau code civil » dispose :

« Dans un contrat d’adhésion toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »

Ces dispositions qui sont entrées en application au mois d’octobre 2016 n’étaient pas d’actualité lorsque le dossier avait été plaidé.

Aujourd’hui nous aurions pu nous servir également  de ce texte qui se fait l’écho du Code de la consommation.


Lorsque vous adhérez à un contrat, lorsque les conditions sont par avance écrites et imposées, vous pouvez, en cas de déséquilibre significatif, faire annuler les clauses trop pénalisantes et trop déséquilibrées.