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Un contrat de courtage matrimonial est résiliable pour « justes motifs »

Derrière le terme très juridique et relativement obscur de « courtage matrimonial » se cache en réalité un concept assez simple. Il s’agit d’agences rapprochant deux personnes pour créer une union stable moyennant rémunération.

L'un de nos clients a fait appel à une de ces entreprises. L'agence lui envoie alors des dossiers très complets (il a ainsi le loisir de connaître ces jeunes femmes jusqu’à leur numéro de passeport ou leur signe astrologique), accompagnés de quelques photographies des candidates.

Les propositions ne le satisfont cependant pas.

Quelques mois plus tard, « il trouve finalement l’amour » sans l’aide de l’agence.

Etant engagé dans une relation stable, il souhaite donc résilier ce contrat.

Malheureusement, il se heurte à un refus catégorique de l'agence ...

Pourtant, ces agences étant composées de professionnels, leurs clients sont considérés comme consommateurs. Ils bénéficient donc des dispositions très protectrices attachées à ce statut.

 
C’est pourquoi notre cabinet a obtenu en justice la résiliation du contrat de notre client et le remboursement du trop perçu par l’agence.

Cette décision a été prononcée non seulement par un jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 26 juin 2013 mais elle a en plus été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de PAU du 29 janvier 2015. Une décision sans appel en somme, sans mauvais jeu de mots bien entendu …

Pour que les demandes de notre client soient satisfaites, notre cabinet a soulevé l’existence d’une clause abusive :

Le contrat de courtage matrimonial prévoyait seulement trois cas dans lesquels il pouvait être résilié : le mariage hors contrat de courtage, une hospitalisation de plus de 3 mois, ou une maladie grave. Les possibilités de résiliation étaient donc pour le moins extrêmement limitées.

Or, l’article 6 de la loi du 23 juin 1989 prévoit que dans un contrat de courtage matrimonial, il doit y avoir une faculté de résiliation pour « motif légitime ». Par conséquent, la Cour d’appel de PAU a estimé que la clause du contrat était bien trop restrictive d’où son caractère abusif.

Il est à noter que cet article 6 sera codifié à compter du 1er juillet 2016 aux articles L224-90 à L224-95 du Code de la consommation. On peut donc imaginer sans mal que cette jurisprudence perdurera.

Si cet article ne suffisait pas à emporter la conviction du juge, il lui en restait un autre à sa disposition. L’article L123-1 du Code de la consommation prévoit en effet que :

« Dans les contrats entre professionnels et non-professionnels, sont considérés comme abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ».

 
Notre client a également pu obtenir le remboursement des sommes trop perçues par l’agence grâce à l’article 2 du décret du 16 mai 1990. Celui-ci dispose qu’en cas de résiliation pour motif légitime, le prix convenu est réduit à proportion de la durée du contrat courue et de celle restant à courir.

 
Il serait donc sage que les agences matrimoniales ou autres sociétés qui imposent leur condition d’adhésion sans pouvoir les discuter à la signature ne réduisent pas trop la faculté de résiliation de leurs clients, les tribunaux se montrant intransigeants sur cette question comme l’illustrent ces deux décisions.

 
Enfin, le droit des contrats a été réformé par l’ordonnance du 10 février 2016 et, dans la mouvance de ce qui précède l’article 1171 du « nouveau code civil » dispose :

« Dans un contrat d’adhésion toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »

Ces dispositions qui sont entrées en application au mois d’octobre 2016 n’étaient pas d’actualité lorsque le dossier avait été plaidé.

Aujourd’hui nous aurions pu nous servir également  de ce texte qui se fait l’écho du Code de la consommation.

 
Lorsque vous adhérez à un contrat, lorsque les conditions sont par avance écrites et imposées, vous pouvez, en cas de déséquilibre significatif, faire annuler les clauses trop pénalisantes et trop déséquilibrées.

Nous sommes "en ligne" et toujours à votre disposition !

Notre cabinet a été élu "Top Pro 2016" dans la catégorie du "Droit du Divorce" par le site de consultations en ligne Star Of Service.

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Enquêter sur un contrat d'assurance-vie

A la suite d'un décès, les héritiers découvrent souvent que le défunt avant souscrit un contrat d'assurance-vie.

Mais parfois, la compagnie d'assurance-vie refuse de donner "spontanément" aux héritiers les détails du contrat d'assurance-vie qui avait été souscrit.

Il est pourtant très important de pouvoir vérifier quels sont le ou les bénéficiaires des fonds issus du contrat d'assurance-vie, car il ne s'agit pas forcément des héritiers ...

Il convient à ce sujet d'obtenir une copie intégrale du contrat d'assurance-vie, et de ses éventuels avenants ultérieurs, afin de vérifier la régularité de la désignation du ou des bénéficiaires du contrat.

Il peut aussi être nécessaire pour les héritiers d'obtenir un historique des versements des primes de l'assurance-vie, afin de vérifier si une partie de ces primes devrait être rapportée à la succession.

En effet, des primes qui seraient "manifestement exagérées" doivent être réintégrées à l'actif successoral, selon les dispositions de l'article L 132-13 du Code des Assurances.

Alors que faire lorsqu'on est confronté à un refus de la compagnie d'assurance de délivrer une copie du contrat d'assurance-vie, ou des justificatifs concernant le bénéficiaire du contrat ou le montant des primes versées ?

C'est simple : notre cabinet interviendra devant le Président du Tribunal d'Instance afin de solliciter l'autorisation d'obtenir directement l'ensemble de ces documents et informations auprès de la compagnie d'assurances.

Cette procédure est simple et rapide, et permets de contraindre la compagnie d'assurances à jouer enfin "la transparence" ...

Contactez-nous pour plus d'informations au sujet de cette procédure.

Pas de frais d'agence en cas de refus de signature du contrat de bail

Dans le cadre d'une recherche de bail locatif, un agent immobilier ne peut exiger le versement d’honoraires ou d'autres sommes d’argent, tant que le contrat de bail écrit n’a pas été effectivement conclu.

C’est ce qui est arrivé à deux de nos clients.

En effet, deux époux ont visité un appartement à BIARRITZ avec un agent immobilier.

Intéressés par cet appartement, un peu moins de deux mois plus tard ceux-ci se voyaient fixer un rendez-vous avec l’agent immobilier pour procéder à l’état des lieux d'entrée et à la signature du contrat de bail.

Lors de cet état des lieux, Monsieur a demandé à repartir avec le contrat de bail pour pouvoir bénéficier d’un délai de réflexion supplémentaire.

La vétusté importante de l’appartement le faisait en effet hésiter ...

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Véhicule volé avec ses clés : l'assurance doit indemniser

L'un de nos clients a garé sa moto près d'une plage et est allé se baigner, en laissant ses clés dans son sac de plage.

Une fois sorti de sa baignade, il constate que les clés de sa moto lui ont été subtilisées, et que sa moto a disparu.

Sa moto sera retrouvée plusieurs mois plus tard, mais incendiée ...

Etant assuré en "tous risques", il a demandé à sa compagnie d'assurance de l'indemniser pour le vol de sa moto.

Sa compagnie d'assurance a refusé, en lui indiquant que son contrat exige que le vol ait été commis "par effraction", ce qui n'aurait pas été le cas puisque le voleur aurait simplement utilisé les clés subtilisées sur la plage pour partir avec la moto.

L'affaire est portée devant le Tribunal d'Instance de BAYONNE, qui a estimé que la compagnie d'assurances n'avait pas à indemniser notre client, car il n'y aurait eu "ni effraction, ni violence".

Nous avons alors relevé appel de ce jugement, et la Cour d'Appel de PAU a considéré au contraire que la compagnie d'assurances devait sa garantie à notre client, et l'a condamnée à l'indemniser de la valeur du véhicule volé.

À ce sujet, la Cour d'Appel a très justement rappelé que l'article 132-73 du Code pénal définit comme suit l'effraction :

"L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader."

En conséquence, et ainsi que nous soutenions devant la Cour d'Appel, les clefs ayant été volées dans le sac de notre client, cette circonstance caractérisait un processus frauduleux et l'usage de ces clefs indûment obtenues a bien entraîné un vol considéré comme ayant été commis par effraction.

Dès lors, la Cour d'Appel a condamné la compagnie d'assurances à indemniser intégralement notre client de la valeur du véhicule ayant été volé.

L'effraction ne suppose donc pas forcément de dégradation, ce qui est pourtant très souvent soutenu par les compagnies d'assurance pour éviter d'indemniser ...

(CA PAU - arrêt du 13 avril 2016 - N° 16/1563)

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