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L’aide juridictionnelle : comment ça marche ?

Bien trop souvent, les personnes n’ayant que peu de revenus (ou pas de revenu) estiment qu’ils n’auront pas les moyens de s’adresser à un avocat pour faire défendre leurs droits, et le cas échéant pour saisir la justice.

Il existe cependant pour eux une solution très simple : l’aide juridictionnelle.

Il s’agit d’une aide financière accordée par l’Etat, permettant une prise en charge totale ou partielle du coût de l’intervention d’un avocat, d’un huissier de justice, d’un expert judiciaire, etc.

En un mot : la personne bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n’aura aucun frais ou honoraires à régler aux professionnels du droit qui interviendront à ses côtés (à l’exception du droit de plaidoirie de l'avocat, d’un montant de 13 €).

Notre cabinet intervient très régulièrement pour nos clients qui ont droit à l’aide juridictionnelle, et nous nous occupons de toutes les formalités liées au dépôt du dossier de demande d’aide juridictionnelle.

Notre implication est la même pour une personne qui bénéficie de l'aide juridictionnelle que pour une personne qui n'en bénéficie pas.

Pour vérifier si vous avez droit à l’aide juridictionnelle, vous pouvez utiliser le simulateur disponible sur le site dédié du Ministère de la Justice : https://www.justice.fr/simulateurs/aide-juridictionnelle

A titre d'exemple, en 2019, une personne vivant seule et sans enfant à charge aura droit à l’aide juridictionnelle totale si ses revenus ne dépassent pas 1031 € par mois.

Les enfants à charge sont également déduits des revenus mensuels.

A noter que les bénéficiaires du RSA ont droit automatiquement à l’aide juridictionnelle totale.

En fonction de vos revenus, vous pourrez avoir droit à une aide juridictionnelle partielle et non totale : dans ce cas, nous vous proposerons un honoraire complémentaire.

Pour demander l’aide juridictionnelle, il vous faudra remplir et signer un formulaire spécifique (cliquez ici pour le télécharger), puis le remettre à notre cabinet pour que nous le déposions auprès du Bureau d’aide juridictionnelle compétent.

La décision d’aide juridictionnelle est ensuite rendue dans un délai d’un mois environ.

L’aide juridictionnelle peut être accordée dans le cadre d’un procès, mais aussi en dehors de tout procès : par exemple si vous souhaitez divorcer à l’amiable, ou si vous souhaitez négocier une transaction avec votre adversaire (par exemple obtenir un délai de paiement d'une dette).

Il s’agit donc d’un système très utile pour avoir accès à moindre coût à la justice et à un avocat : n’hésitez pas à nous solliciter pour vérifier si vous pourriez y avoir droit !

DROIT, SURF, ET DOMMAGE CORPOREL

Qui a dit que les Avocats n’étaient pas bon surfeurs ... !?

Samedi 12 octobre 2019, Maître Antoine PETIT, membre du Cabinet LUZ AVOCATS, a remporté la première compétition de surf inter-barreau organisée à l’occasion du Colloque Droit et Surf à la plage de la Milady à BIARRITZ

Tous les Avocats surfeurs de l’Hexagone, y compris de la Corse, participaient à ce premier événement professionnel et sportif.

Certes, le lien entre Droit et Surf n’apparait pas comme une évidence ...

Et pourtant !

Le surf est une pratique règlementée avec des usages qui, lorsqu’ils ne sont pas respectés, peut occasionner des accidents corporels graves.

C’est à ce moment-là que le Cabinet LUZ AVOCATS peut intervenir à vos côtés.

En effet, notre Cabinet vérifie si un droit à indemnisation est ouvert, chiffre vos préjudices (douleur, perte de revenus, préjudice esthétique...), au besoin à l’aide d’Experts médicaux.

Notre intervention vous permettra de mettre en place les recours utiles à votre disposition, pour actionner les responsables, et faire valoir vos droits.

Notre objectif : vous obtenir la meilleure indemnisation possible.

N’hésitez donc pas à nous contacter si un malheur vous arrive.

Bien entendu, le Cabinet intervient égelement pour tous types d’accidents, y compris hors cadre sportif, notamment à l’occasion d’accidents de la circulation, domestiques, ou de la vie quotidienne.

Nous sommes là pour vous conseiller.

 

 La photo de la remise des prix !

 

La prestation compensatoire - ou "la bouteille à l'encre"

La prestation compensatoire est un « serpent de mer » ... elle est définie de la façon suivante par l’article 270 du Code civil :

« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives…. Toutefois, le Juge peut refuser d’accorder de telles prestations si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par l’article 271… »

Ces critères étant principalement, mais non de manière exhaustive :

  • La durée du mariage,
  • l’âge et l’état de santé des époux,
  • leur qualification et leur situation professionnelle,
  • Les conséquences des choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacré ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
  • Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
  • Leurs droits existants et prévisibles,
  • Leur situation respective en matière de pension de retraite… »

Avec ces critères il faut "se débrouiller"... il n’y a pas d’équation magique…

Certes il existe des tables, des référentiels et aujourd’hui l’intelligence artificielle, voire le recours à des logiciels de "justice prédictive", mais rien ne vaut la rigueur et l’expérience du praticien.

C’est ainsi que récemment nous avons traité une affaire où la partie demanderesse a sollicité une prestation compensatoire de 150.000 € ... mais finalement elle n’a rien obtenu.

Récemment encore, dans une autre affaire, l’épouse réclamait 120.000 €, elle n'a obtenu que 45.000 €…

Tout cela pour dire que la notion de prestation compensatoire, qui est un concept et un correctif utile et nécessaire pour rétablir de l’équité et de l’équilibre lors d’un  divorce, est d’un maniement délicat.

Il est nécessaire d’aborder un tel sujet avec rigueur et méthodologie.

Une petite précision pour ceux qui sont débiteurs d'une prestation compensatoire viagère : l’article 276-3 du Code civil dispose : « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut-être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. ».

Il s'agit d'une petite précision qu’il faut garder à l’esprit lorsque le débiteur est condamné à payer une rente à vie.

Nous sommes à votre disposition pour toute question relative à une prestation compensatoire.

Un prélèvement bancaire non autorisé ? La banque doit vous rembourser !

Le Tribunal de Commerce de BAYONNE a tranché une affaire récente dans laquelle notre Cabinet est intervenu.

Dans cette affaire, un client gérant une société s’est rendu compte que le compte courant de sa société avait été débité chaque mois de plusieurs centaines d’euros par un tiers prestataire.

Ces prélèvements se sont succédés, mais le client ne les avait jamais autorisés ni signé un quelconque mandat de prélèvement.

Ces prélèvements ont duré près d’un an, sans jamais que le client ne s’en rende compte.

Au total, il s’est aperçu qu’il avait été débité de la coquette somme de plus de 100.000 €.

Il a souhaité être indemnisé.

Il ne savait cependant pas contre qui se retourner, d’autant que le prestataire fautif avait son siège à l’étranger...

Nous avons donc eu recours aux dispositions des articles L. 133-18 et L. 133-24 du Code Monétaire et Financier.

En effet, selon ces articles, en cas d’opération de paiement non autorisée, et signalée par l’utilisateur dans un délai de 13 mois suivant la date de débit, sa banque doit le rembourser immédiatement du montant de l’opération non autorisée.

Dans le cas d’espèce, les prélèvements sur le compte de la société avaient commencé depuis le mois de février 2017.

Ils ont été signalés à la Banque par un courrier RAR du 05 janvier 2018 donc dans le délai de 13 mois à compter du premier débit, comme exigé par la loi.

Suite à la réclamation, la Banque a refusé de rembourser les 100.000 € en question.

Elle a estimé qu’une négligence était imputable au client et que la réclamation était trop tardive.

Le Tribunal a donc été saisi.

Dans le cadre du débat judiciaire, nous avons rapporté la preuve :

- Des virements litigieux ;

- Du courrier de réclamation adressé dans les 13 mois du premier débit contesté ;

Nous avons également fait valoir qu’aucune autorisation de prélèvement n’avait été signée par le client.

La banque n’a pas été en mesure de rapporter la preuve du contraire.

Elle n’a pas réussi à fournir le mandat sur lequel reposaient les prélèvements.

Ainsi, la banque a été condamnée à rembourser l’intégralité des sommes indument prélevées sur le compte de notre client et ce pour un total de plus de 100.000 €.

Dès lors, si une telle situation vous arrive, pensez à :

- Vous assurer que vous n’avez jamais signé d’autorisation de prélèvement pour les débits litigieux,

- Adresser votre réclamation à votre banque dans le délai de 13 mois à compter du premier débit (de préférence sous forme LR/AR, afin de conférer date certaine à votre réclamation).

Ainsi, dès réception de votre courrier, votre banque devra immédiatement vous rembourser en intégralité les fonds indument prélevés sur votre compte.

A défaut de remboursement, vous pourrez obtenir la condamnation de votre banque devant un Tribunal.

Notre cabinet est à votre disposition pour vous assister dans le cadre de ces démarches à l'encontre de votre banque.

 

Le sursis à statuer en appel

Notre adversaire a interjeté appel d'une décision de première instance qui lui était défavorable.

Il disposait alors de 3 mois pour conclure devant la Cour (art. 908 du CPC), sous peine de caducité de sa déclaration d'appel.

Notre adversaire a bien conclu dans ce délai, mais uniquement pour solliciter un sursis à statuer, dans l'attente du résultat d'une enquête pénale en cours.

Et par ailleurs, ces conclusions ont été signifiées de manière classique : il ne s'agissait pas de conclusions d'incident.

Saisi par nos soins, le Conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de l'appelant.

En effet, et ainsi que l'a rappelé le Conseiller de la mise en état :

"Les conclusions exigées par l'article 908 du cpc sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance.

Dans leurs conclusions adressées le 16 septembre 2016 à la cour d'appel, dans le délai de l'article 908 du cpc, les consorts XXX se sont bornés à solliciter un sursis à statuer, exception de procédure qui ne  met pas fin à l'instance tel qu'en dispose l'article 379 du cpc.

Dès lors, les conclusions des consorts XXX, appelants, ne déterminent pas l'objet du litige et ne répondent pas aux exigences de l'article 908 du cpc.

Il appartenait aux consorts XXX de saisir le magistrat de la mise en état, de l'incident de sursis à statuer qu'ils ont formé devant la cour d'appel et par ailleurs, de formuler des demandes précises caractérisant l'objet du litige devant la cour dans le délai de l'article 908 du cpc.

Les conclusions des consorts XXX en date du 16 septembre 2016 sont irrecevables devant la cour en ce qu'elles se bornent à solliciter une exception de procédure ne mettant pas fin à l'instance, quel que soit le caractère obligatoire ou non du sursis à statuer sollicité.

A défaut d'avoir notifié des conclusions comportant des demandes déterminant l'objet du litige et formées dans le délai de l'article 908 du cpc, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel des consorts XXX."

(Ordonnance du CME de la Cour d'appel de PAU du 13 octobre 2017 - N° 17/3997)

Il convient donc d'être extrêmement prudents dans les demandes formulées devant la Cour d'appel, d'autant plus que la procédure d'appel a été encore tout récemment réformée depuis le 1er septembre 2017.

Nous sommes à votre disposition pour toute procédure d'appel que vous souhaiteriez mettre en place.

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