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Un prélèvement bancaire non autorisé ? La banque doit vous rembourser !

Le Tribunal de Commerce de BAYONNE a tranché une affaire récente dans laquelle notre Cabinet est intervenu.

Dans cette affaire, un client gérant une société s’est rendu compte que le compte courant de sa société avait été débité chaque mois de plusieurs centaines d’euros par un tiers prestataire.

Ces prélèvements se sont succédés, mais le client ne les avait jamais autorisés ni signé un quelconque mandat de prélèvement.

Ces prélèvements ont duré près d’un an, sans jamais que le client ne s’en rende compte.

Au total, il s’est aperçu qu’il avait été débité de la coquette somme de plus de 100.000 €.

Il a souhaité être indemnisé.

Il ne savait cependant pas contre qui se retourner, d’autant que le prestataire fautif avait son siège à l’étranger...

Nous avons donc eu recours aux dispositions des articles L. 133-18 et L. 133-24 du Code Monétaire et Financier.

En effet, selon ces articles, en cas d’opération de paiement non autorisée, et signalée par l’utilisateur dans un délai de 13 mois suivant la date de débit, sa banque doit le rembourser immédiatement du montant de l’opération non autorisée.

Dans le cas d’espèce, les prélèvements sur le compte de la société avaient commencé depuis le mois de février 2017.

Ils ont été signalés à la Banque par un courrier RAR du 05 janvier 2018 donc dans le délai de 13 mois à compter du premier débit, comme exigé par la loi.

Suite à la réclamation, la Banque a refusé de rembourser les 100.000 € en question.

Elle a estimé qu’une négligence était imputable au client et que la réclamation était trop tardive.

Le Tribunal a donc été saisi.

Dans le cadre du débat judiciaire, nous avons rapporté la preuve :

- Des virements litigieux ;

- Du courrier de réclamation adressé dans les 13 mois du premier débit contesté ;

Nous avons également fait valoir qu’aucune autorisation de prélèvement n’avait été signée par le client.

La banque n’a pas été en mesure de rapporter la preuve du contraire.

Elle n’a pas réussi à fournir le mandat sur lequel reposaient les prélèvements.

Ainsi, la banque a été condamnée à rembourser l’intégralité des sommes indument prélevées sur le compte de notre client et ce pour un total de plus de 100.000 €.

Dès lors, si une telle situation vous arrive, pensez à :

- Vous assurer que vous n’avez jamais signé d’autorisation de prélèvement pour les débits litigieux,

- Adresser votre réclamation à votre banque dans le délai de 13 mois à compter du premier débit (de préférence sous forme LR/AR, afin de conférer date certaine à votre réclamation).

Ainsi, dès réception de votre courrier, votre banque devra immédiatement vous rembourser en intégralité les fonds indument prélevés sur votre compte.

A défaut de remboursement, vous pourrez obtenir la condamnation de votre banque devant un Tribunal.

Notre cabinet est à votre disposition pour vous assister dans le cadre de ces démarches à l'encontre de votre banque.

 

La prestation compensatoire - ou "la bouteille à l'encre"

La prestation compensatoire est un « serpent de mer » ... elle est définie de la façon suivante par l’article 270 du Code civil :

« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives…. Toutefois, le Juge peut refuser d’accorder de telles prestations si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par l’article 271… »

Ces critères étant principalement, mais non de manière exhaustive :

  • La durée du mariage,
  • l’âge et l’état de santé des époux,
  • leur qualification et leur situation professionnelle,
  • Les conséquences des choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacré ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
  • Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
  • Leurs droits existants et prévisibles,
  • Leur situation respective en matière de pension de retraite… »

Avec ces critères il faut "se débrouiller"... il n’y a pas d’équation magique…

Certes il existe des tables, des référentiels et aujourd’hui l’intelligence artificielle, voire le recours à des logiciels de "justice prédictive", mais rien ne vaut la rigueur et l’expérience du praticien.

C’est ainsi que récemment nous avons traité une affaire où la partie demanderesse a sollicité une prestation compensatoire de 150.000 € ... mais finalement elle n’a rien obtenu.

Récemment encore, dans une autre affaire, l’épouse réclamait 120.000 €, elle n'a obtenu que 45.000 €…

Tout cela pour dire que la notion de prestation compensatoire, qui est un concept et un correctif utile et nécessaire pour rétablir de l’équité et de l’équilibre lors d’un  divorce, est d’un maniement délicat.

Il est nécessaire d’aborder un tel sujet avec rigueur et méthodologie.

Une petite précision pour ceux qui sont débiteurs d'une prestation compensatoire viagère : l’article 276-3 du Code civil dispose : « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut-être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. ».

Il s'agit d'une petite précision qu’il faut garder à l’esprit lorsque le débiteur est condamné à payer une rente à vie.

Nous sommes à votre disposition pour toute question relative à une prestation compensatoire.

Un contrat de courtage matrimonial est résiliable pour « justes motifs »

Derrière le terme très juridique et relativement obscur de « courtage matrimonial » se cache en réalité un concept assez simple. Il s’agit d’agences rapprochant deux personnes pour créer une union stable moyennant rémunération.

L'un de nos clients a fait appel à une de ces entreprises. L'agence lui envoie alors des dossiers très complets (il a ainsi le loisir de connaître ces jeunes femmes jusqu’à leur numéro de passeport ou leur signe astrologique), accompagnés de quelques photographies des candidates.

Les propositions ne le satisfont cependant pas.

Quelques mois plus tard, « il trouve finalement l’amour » sans l’aide de l’agence.

Etant engagé dans une relation stable, il souhaite donc résilier ce contrat.

Malheureusement, il se heurte à un refus catégorique de l'agence ...

Pourtant, ces agences étant composées de professionnels, leurs clients sont considérés comme consommateurs. Ils bénéficient donc des dispositions très protectrices attachées à ce statut.

 
C’est pourquoi notre cabinet a obtenu en justice la résiliation du contrat de notre client et le remboursement du trop perçu par l’agence.

Cette décision a été prononcée non seulement par un jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 26 juin 2013 mais elle a en plus été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de PAU du 29 janvier 2015. Une décision sans appel en somme, sans mauvais jeu de mots bien entendu …

Pour que les demandes de notre client soient satisfaites, notre cabinet a soulevé l’existence d’une clause abusive :

Le contrat de courtage matrimonial prévoyait seulement trois cas dans lesquels il pouvait être résilié : le mariage hors contrat de courtage, une hospitalisation de plus de 3 mois, ou une maladie grave. Les possibilités de résiliation étaient donc pour le moins extrêmement limitées.

Or, l’article 6 de la loi du 23 juin 1989 prévoit que dans un contrat de courtage matrimonial, il doit y avoir une faculté de résiliation pour « motif légitime ». Par conséquent, la Cour d’appel de PAU a estimé que la clause du contrat était bien trop restrictive d’où son caractère abusif.

Il est à noter que cet article 6 sera codifié à compter du 1er juillet 2016 aux articles L224-90 à L224-95 du Code de la consommation. On peut donc imaginer sans mal que cette jurisprudence perdurera.

Si cet article ne suffisait pas à emporter la conviction du juge, il lui en restait un autre à sa disposition. L’article L123-1 du Code de la consommation prévoit en effet que :

« Dans les contrats entre professionnels et non-professionnels, sont considérés comme abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ».

 
Notre client a également pu obtenir le remboursement des sommes trop perçues par l’agence grâce à l’article 2 du décret du 16 mai 1990. Celui-ci dispose qu’en cas de résiliation pour motif légitime, le prix convenu est réduit à proportion de la durée du contrat courue et de celle restant à courir.

 
Il serait donc sage que les agences matrimoniales ou autres sociétés qui imposent leur condition d’adhésion sans pouvoir les discuter à la signature ne réduisent pas trop la faculté de résiliation de leurs clients, les tribunaux se montrant intransigeants sur cette question comme l’illustrent ces deux décisions.

 
Enfin, le droit des contrats a été réformé par l’ordonnance du 10 février 2016 et, dans la mouvance de ce qui précède l’article 1171 du « nouveau code civil » dispose :

« Dans un contrat d’adhésion toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »

Ces dispositions qui sont entrées en application au mois d’octobre 2016 n’étaient pas d’actualité lorsque le dossier avait été plaidé.

Aujourd’hui nous aurions pu nous servir également  de ce texte qui se fait l’écho du Code de la consommation.

 
Lorsque vous adhérez à un contrat, lorsque les conditions sont par avance écrites et imposées, vous pouvez, en cas de déséquilibre significatif, faire annuler les clauses trop pénalisantes et trop déséquilibrées.

Le sursis à statuer en appel

Notre adversaire a interjeté appel d'une décision de première instance qui lui était défavorable.

Il disposait alors de 3 mois pour conclure devant la Cour (art. 908 du CPC), sous peine de caducité de sa déclaration d'appel.

Notre adversaire a bien conclu dans ce délai, mais uniquement pour solliciter un sursis à statuer, dans l'attente du résultat d'une enquête pénale en cours.

Et par ailleurs, ces conclusions ont été signifiées de manière classique : il ne s'agissait pas de conclusions d'incident.

Saisi par nos soins, le Conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de l'appelant.

En effet, et ainsi que l'a rappelé le Conseiller de la mise en état :

"Les conclusions exigées par l'article 908 du cpc sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance.

Dans leurs conclusions adressées le 16 septembre 2016 à la cour d'appel, dans le délai de l'article 908 du cpc, les consorts XXX se sont bornés à solliciter un sursis à statuer, exception de procédure qui ne  met pas fin à l'instance tel qu'en dispose l'article 379 du cpc.

Dès lors, les conclusions des consorts XXX, appelants, ne déterminent pas l'objet du litige et ne répondent pas aux exigences de l'article 908 du cpc.

Il appartenait aux consorts XXX de saisir le magistrat de la mise en état, de l'incident de sursis à statuer qu'ils ont formé devant la cour d'appel et par ailleurs, de formuler des demandes précises caractérisant l'objet du litige devant la cour dans le délai de l'article 908 du cpc.

Les conclusions des consorts XXX en date du 16 septembre 2016 sont irrecevables devant la cour en ce qu'elles se bornent à solliciter une exception de procédure ne mettant pas fin à l'instance, quel que soit le caractère obligatoire ou non du sursis à statuer sollicité.

A défaut d'avoir notifié des conclusions comportant des demandes déterminant l'objet du litige et formées dans le délai de l'article 908 du cpc, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel des consorts XXX."

(Ordonnance du CME de la Cour d'appel de PAU du 13 octobre 2017 - N° 17/3997)

Il convient donc d'être extrêmement prudents dans les demandes formulées devant la Cour d'appel, d'autant plus que la procédure d'appel a été encore tout récemment réformée depuis le 1er septembre 2017.

Nous sommes à votre disposition pour toute procédure d'appel que vous souhaiteriez mettre en place.

Nous sommes "en ligne" et toujours à votre disposition !

Notre cabinet a été élu "Top Pro 2016" dans la catégorie du "Droit du Divorce" par le site de consultations en ligne Star Of Service.

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